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Utilisation de l'échosondeur : |
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Décret no 2002-965 du 2 juillet 2002
Textes généraux
J.O n° 158 du 9 juillet 2002 page 11736
Ministère de l'écologie et du développement durable
Décret no 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural
(partie Réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 431-5, L. 436-5 et L. 436-10 ;
Vu le chapitre VI du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 10. -
I. - Le 5° alinéa de l'article R.* 236-42 du même code est abrogé.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
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Le texte abrogé interdisait de détenir ou d'utiliser sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, des appareils de sondage par ondes, sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire.
L'échosondeur est donc officiellement autorisé en action de pêche !
NOTA:
L'article R*236-42 est abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003. Le nouveau texte concernant les modes de pêche prohibés est l'article R436-32
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Prise en compte du "No-kill" : |
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Décret no 2002-965 du 2 juillet 2002
Textes généraux
J.O n° 158 du 9 juillet 2002 page 11736
Ministère de l'écologie et du développement durable
Décret no 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural
(partie Réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 431-5, L. 436-5 et L. 436-10 ;
Vu le chapitre VI du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R.* 236-23 du même code un alinéa ainsi rédigé : " Dans certaines
parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé,
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au
1o ci-dessus (Art. 1) à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il
remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture."
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
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Cet article permet au préfet de rendre obligatoire la pratique du "No-kill" sur certains secteurs,
rendant donc officielle cette pratique.
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A l'intention des fraudeurs qui auraient pensé pouvoir se faire du fric sur le dos des carpistes :
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Code de l'environnement
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 5 : Commercialisation
Article L436-13 :
Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur
pêche.
Article L436-14
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002) Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 JORF 31 décembre 2006 :
La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10
est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
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Donc, amis pêcheurs, vous qui apportez partout la bonne parole, pensez aussi à être de temps en temps
l'oiseau de mauvais augure en prévenant (amicalement !) d'éventuels contrevenants (ou susceptibles de l'être),
vendeurs ou acheteurs, de ce qui les attend...
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Code de l'environnement
(Partie Réglementaire Livre IV - Titre III - Chapitre V - Section 3)
Article R435-40
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire,
fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas
laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
NOTA:
L'article L. 435-9 est abrogé par l'article 101-1 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
Code général de la propriété des personnes publiques
(Partie Réglementaire Livre I - Titre III - Chapitre I - Section 2)
Article L2131-2
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Article L2131-3
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Article L2131-4
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Article L2131-5
Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement.
Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Article L2131-6
Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Code de l'environnement
(Partie Réglementaire Livre IV - Titre III - Chapitre VI - Paragraphe 2 : Heures d'interdiction)
Article R436-14
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
5º De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie
et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil
jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut
être maintenue en captivité ou transportée.
Il est ajouté, après le 8° de l'article R.436-40 du Code de l'Environnement - Partie Réglementaire -
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles ("Est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe"), un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R436-14 relatives au maintien en
captivité et au transport des carpes. »
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Transport de carpes vivantes : |
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Code de l'environnement
(Partie Législative)
Article R436-16
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 17 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
1º De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est
interdite ;
2º D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout
mode de pêche interdit pour ces espèces ;
3º De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans
une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des
locaux déclarés à l'autorité administrative ;
4º De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir
d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1º ;
5º Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
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Confiscation du matériel : |
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Code de l'environnement
(Partie législative)
Article L436-17
(Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 JORF 31 décembre 2006)
Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16
encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.
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Si vous connaissez d'autres Textes de loi ou réglementations qu'il serait intéressant de voir paraître dans
ce dossier, merci de nous en faire part. Après recherches et vérifications d'usage, nous les intégrerons dans
cette page.
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